21. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:1° de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2° de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3° d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4° de faire exécuter l’une des tâches énumérées au premier alinéa de l’article 10 par une personne qui est titulaire du certificat de qualification ou de la carte d’apprenti visé à l’article 10 ou 11;
4.1° de s’assurer qu’un titulaire de certificat de qualification entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat dans le cas et le délai visés à l’article 11;
5° d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.